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Article 91 terdecies B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 91 terdecies B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Le contribuable demande à bénéficier de l'option prévue à l'avant-dernier alinéa du VIII bis de l'article 167 bis du code général des impôts sur le formulaire prévu au premier alinéa du 3 du IX du même article. Ce formulaire est déposé l'année suivant la survenance du premier événement prévu au VII de l'article précité.