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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2014 portant création du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial pour le bureau du déminage)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2014 portant création du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial pour le bureau du déminage)


La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :


- le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, président ;
- le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ;


b) Représentants du personnel : 7 membres titulaires et 7 membres suppléants, désignés par les organisations syndicales selon les dispositions du 3° de l'article 42 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
c) Le médecin-chef, coordonnateur national de la médecine de prévention ;
d) Les assistants de prévention et les conseillers de prévention ;
e) Le coordonnateur national de l'inspection santé et sécurité au travail.
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité.