Les agents mis à disposition auprès d'un groupement d'intérêt public et appartenant à un corps relevant de l'autorité conjointe de plusieurs des ministres mentionnés au présent décret sont électeurs au comité technique ministériel du département ministériel assurant leur rémunération.
Lorsque la rémunération des agents mentionnés au premier alinéa du présent article est assurée conjointement par plusieurs de ces ministres, ces agents sont électeurs au comité technique ministériel prévu au chapitre II du présent décret.