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Article R4312-69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4312-69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Lorsqu'une liste commune est établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par celles-ci lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.

Ces dispositions sont applicables au collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° et à celui des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1.