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Article R4312-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4312-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Pour les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales qui satisfont aux conditions de l'article 9 bis de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections de la formation représentant les agents de droit public au comité technique unique.