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Article R4312-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4312-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Les délégués du personnel représentent les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 et exercent, au seul bénéfice de ceux-ci, les attributions fixées par les articles L. 2313-1 et suivants du code du travail.