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Article R4312-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4312-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Le fonctionnement du comité technique unique de proximité est régi par les dispositions de l'article R. 4312-41, celles du I de l'article R. 4312-42, celles de l'article R. 4312-43, celles de la première phrase du premier alinéa et celles des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4312-44, celles des articles R. 4312-45 à R. 4312-52 et celles de l'article R. 4312-55.

Le comité technique unique de proximité bénéficie du concours du comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question y afférant.

Les avis du comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui sont transmis.