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Article R4312-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4312-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Dans le ressort de chaque comité technique unique de proximité, il est établi annuellement un bilan social dont les informations sont adaptées aux différentes catégories de personnels mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1.

Chaque comité technique unique de proximité reçoit communication et débat du bilan social qui le concerne.