Seule la formation plénière du comité technique unique peut bénéficier du concours de l'expert technique mentionné aux articles L. 2325-38 à L. 2325-40 du code du travail.
Seule la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26 peut bénéficier du concours des experts mentionnés à l'article L. 2325-41 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 2325-13 et L. 2325-35 à L. 2325-37 du code du travail ne sont pas applicables aux formations du comité technique unique.