Toute formation du comité technique unique peut créer, dans les conditions prévues à l'article L. 2325-22 du code du travail, des commissions pour l'examen de questions particulières.
Toutefois, seules les formations restreintes mentionnées aux articles R. 4312-25 et R. 4312-26 sont compétentes pour constituer la commission de la formation prévue par l'article L. 2325-26 du code du travail et la commission de l'égalité professionnelle prévue par l'article L. 2325-34 de ce même code.
En outre, la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26 est seule compétente pour constituer la commission d'information et d'aide au logement prévue par les articles L. 2325-27 à L. 2325-33 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 2325-23 à L. 2325-25 du code du travail ne sont pas applicables aux formations du comité technique unique.