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Article R4312-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4312-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Sont applicables aux représentants élus des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 les dispositions des trois premiers alinéas et du 1° de l'article 16 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.