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Article R4312-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4312-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Les représentants du personnel siégeant à la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26 élisent, parmi eux, les représentants du personnel siégeant à la formation plénière.

L'élection a lieu au scrutin de liste et à un seul tour avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Sont applicables à cette élection les dispositions des articles L. 2324-19, L. 2324-20 et R. 2324-18 à R. 2324-20 du code du travail.