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Article R4312-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4312-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Le nombre des représentants des personnels siégeant à la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26 est fixé à huit titulaires et huit suppléants.