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Article R4312-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4312-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Le nombre des représentants des personnels siégeant à la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-25 est fixé à dix titulaires et dix suppléants.