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Article R4312-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4312-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

La formation restreinte représentant les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 exerce, dans les conditions fixées au 3° de l'article R. 4312-23, les compétences prévues aux articles L. 2323-18, L. 2323-31, L. 2323-49, L. 2323-60 et L. 2323-83 à L. 2323-87 du code du travail.

Sous réserve des compétences de la formation plénière, la formation mentionnée au premier alinéa est également consultée sur les questions et projets relatifs :

1° A la formation, aux modalités particulières d'exécution ou à la rupture du contrat de travail ;

2° A la protection sociale complémentaire prévue à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;

3° Aux salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.

Ses avis sont communiqués à la formation plénière.