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Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juin 2010 instituant la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et fixant les modalités de vote par correspondance)

Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juin 2010 instituant la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et fixant les modalités de vote par correspondance)

Le recensement des votes s'effectue dans les conditions suivantes :

1. Pendant les onze jours ouvrés précédant la clôture de l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire mentionnée à l'article 1er, y compris le jour du scrutin, les bureaux de vote centraux se réunissent pour ouvrir les enveloppes n° 3 afin d'émarger les listes électorales et classer les enveloppes n° 2 par corps en ordre alphabétique.

2. Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes n° 2 non cachetées ;

- les enveloppes multiples parvenues sous la signature d'un même agent.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.