Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1213 du 21 octobre 2014 relatif aux comités techniques, aux délégués du personnel et à la représentation syndicale au sein de Voies navigables de France)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1213 du 21 octobre 2014 relatif aux comités techniques, aux délégués du personnel et à la représentation syndicale au sein de Voies navigables de France)
La première élection des représentants du personnel, prévue aux articles R. 4312-30 et R. 4312-63 du code des transports, est organisée au plus tard le 31 décembre 2014.