Article R813-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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Le comité consultatif ministériel institué par l'article L. 813-8-1 du présent code assure la représentation des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8.
Il est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.