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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mai 2010 portant création de la mention « lutte et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mai 2010 portant création de la mention « lutte et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :


― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "lutte" ou "sambo" ;


― certificat de spécialisation "lutte et disciplines associées" associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;


― brevet fédéral premier degré "animateur" dans l'option spécifiée sur le brevet fédéral, lutte, sambo, grappling ou lutte bretonne délivré par la Fédération française de lutte.


Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en lutte inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.


Est dispensé du test de vérification des gestes techniques mentionné à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants :


― maîtrise bleue en lutte olympique délivrée par la Fédération française de lutte ;


― sixième rannig en lutte bretonne (gouren) délivré par la Fédération française de lutte ;


― ceinture bleue en sambo délivrée par la Fédération française de lutte ;


― grade bleu en grappling délivré par la Fédération française de lutte.