A dater du 1er janvier 1961 le coefficient destiné à tenir compte de l'état d'entretien du corps de bâtiment où se trouve situé le local sera déterminé conformément aux règles fixées par l'annexe III du présent décret.
A ce coefficient sera appliqué un abattement de :
0,50 pour un logement achevé depuis moins de dix ans et situé dans un immeuble collectif ;
0,25 pour une maison individuelle achevée depuis moins de dix ans.
Le coefficient d'entretien ne pourra, sauf accord des parties, excéder 1,70 que si le local comprend au minimum les éléments d'équipement suivants : installation électrique permettant un éclairage normal, W. C. particulier avec effet d'eau, cuisine avec poste d'eau et vidange, salle d'eau.
Pour l'application du présent article ne pourront être pris en considération que les travaux et installations qui n'ont pas été effectués aux frais du locataire ou occupant ou ne sont pas restés à sa charge.