I. - Les communes dont une ou plusieurs écoles maternelles ou élémentaires publiques ont été autorisées par le recteur d'académie, dans les conditions fixées par le décret du 7 mai 2014 susvisé, à expérimenter une organisation de la semaine scolaire dérogeant aux dispositions de l'article D. 521-10 du code de l'éducation bénéficient, au titre de l'année scolaire 2014-2015, des aides du fonds institué par l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée, consistant en :
1° Un montant forfaitaire par élève ;
2° Une majoration forfaitaire par élève, réservée aux communes mentionnées au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée.
II. - Les aides perçues par une commune au titre du présent décret sont cumulables avec celles perçues au titre du décret du 2 août 2013 susvisé.
III. - Les communes qui ont transféré la compétence en matière de dépenses de fonctionnement des écoles à un établissement public de coopération intercommunale reversent à cet établissement les aides qu'elles ont perçues au titre du I.