Toutefois, en ce qui concerne les locataires ou occupants acquittant antérieurement au 1er janvier 1961 un loyer déterminé selon le régime de la surface corrigée :
a) Le coefficient d'entretien calculé conformément aux prescriptions de l'article 12 est applicable s'il est inférieur au coefficient appliqué à la date du 31 décembre 1960 ;
b) Il est également applicable s'il est supérieur, selon la catégorie de l'immeuble, aux chiffres fixés ci-après :
1re catégorie : 1,50 ;
2e catégorie : 1,40 ;
3e catégorie : 1,30 ;
4e catégorie : 0,80 ;
c) Tant que le coefficient d'entretien calculé conformément aux prescriptions de l'article 12 est inférieur aux chiffres mentionnés à l'alinéa précédent mais est supérieur au coefficient appliqué à la date du 31 décembre 1960, ce dernier continue d'être applicable.