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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports)

La médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif se perd de plein droit par déchéance de la nationalité française et pour toute condamnation à une peine afflictive ou infamante.

Le retrait de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif peut être prononcé par décision ministérielle, quelle que soit l'autorité qui l'a décernée, en cas de condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à deux mois, ou en cas de faute grave appréciée après avis du comité prévu à l'article 5.