Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 2014 pris en application des articles D. 615-44-6 et D. 615-44-13 du code rural et de la pêche maritime)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 2014 pris en application des articles D. 615-44-6 et D. 615-44-13 du code rural et de la pêche maritime)
Conformément à l'article D. 615-44-13 du code rural et de la pêche maritime, le pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes est fixé à 90 %.