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Article A123-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

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Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-154-1, l'Institut national de la propriété industrielle et les greffes délivrent les renseignements sur les documents comptables sous forme de copie ou en communication.

Toutefois, pour les documents comptables antérieurs à ceux établis au titre des cinq derniers exercices, ces renseignements ne sont délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle que sous forme d'extraits.