Sans préjudice de l' article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales , les déchets issus des lampes relevant, jusqu'au 14 août 2018, de la catégorie 5 de l'article R. 543-172-II du code de l'environnement et à partir du 15 août 2018, de la catégorie 3 de l'article R. 543-172-II du code de l'environnement sont considérés comme des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers au sens de l' article R. 543-173 du code de l'environnement .