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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques prévu à l'article R. 543-202 du code de l'environnement, et abrogeant l'arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques prévu à l'article R. 543-202 du code de l'environnement, et abrogeant l'arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)

Indicateurs.
Au plus tard le 31 mai de chaque année, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet aux organismes agréés en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 ou des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement ayant effectué une déclaration annuelle pour les équipements électriques et électroniques ménagers et professionnels en application des articles 4 à 6 du présent arrêté :
- la part de leurs mises sur le marché d'équipements électriques et électroniques par catégories et sous-catégories telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, exprimée en pourcentage du tonnage total d'équipements électriques et électroniques de même catégorie et sous-catégories déclarés mis sur le marché durant l'année précédente ;
- la part des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers qu'il a enlevés ou fait enlever selon la distinction établie au 1 de l'annexe du présent arrêté pour les déchets ménagers et par catégories telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement pour les déchets professionnels, exprimée en pourcentage du tonnage total de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers ou professionnels de même catégorie déclarés enlevés durant l'année précédente ;


- le taux de collecte par catégories telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement , exprimé en pourcentage du tonnage total d'équipements électriques et électroniques de même catégorie mis sur le marché au cours des trois années précédentes ;

- les taux de réutilisation et préparation à la réutilisation, de recyclage, de valorisation par catégories telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement , exprimé en pourcentage du tonnage total d'équipements électriques et électroniques de même catégorie mis sur le marché l'année précédente.