Délégation à un organisme agréé.
Les organismes agréés en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 ou des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement transmettent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour le compte de l'ensemble de leurs adhérents, les informations mentionnées aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté.
Ils transmettent également à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour le compte de l'ensemble de leurs adhérents, le nombre d'unités et le tonnage d'équipements électriques et électroniques ayant fait l'objet d'un remboursement de contribution du fait d'une exportation qui a eu lieu pendant l'année sur laquelle porte la déclaration vers un autre pays membre de l'Union européenne ou vers un pays tiers :
- par référence aux positions à quatre chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, et
- par catégories et sous-catégories telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, et
- en précisant s'il s'agit d'équipements électriques et électroniques ménagers ou d'équipements électriques et électroniques professionnels.