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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques prévu à l'article R. 543-202 du code de l'environnement, et abrogeant l'arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques prévu à l'article R. 543-202 du code de l'environnement, et abrogeant l'arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)

Données relatives au traitement.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, les producteurs d'équipements électriques et électroniques ou les mandataires de producteurs d'équipements électriques et électroniques, établis dans un autre Etat membre, déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage de déchets d'équipements électriques et électroniques traités l'année précédente :
- selon la distinction établie au 1 de l'annexe du présent arrêté pour les équipements électriques et électroniques ménagers et par catégories telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement pour les équipements électriques et électroniques professionnels, et
- par site de traitement et, (en précisant a minima les premiers sites du traitement et dans la mesure du possible les sites successifs de traitement des fractions sortantes) ;

- en distinguant les quantités qui ont été préparés en vue de la réutilisation, réutilisés en pièces, recyclés, valorisés ou éliminés, et
- en indiquant dans quel pays ils ont été traités.

Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ou les mandataires de producteurs d'équipements électriques et électroniques, établis dans un autre Etat membre, déclarent en outre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage des composants, matières et substances retirés lors du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, selon la distinction établie au 2 de l'annexe du présent arrêté.