Données relatives au traitement.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, les producteurs d'équipements électriques et électroniques ou les mandataires de producteurs d'équipements électriques et électroniques, établis dans un autre Etat membre, déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage de déchets d'équipements électriques et électroniques traités l'année précédente :
- selon la distinction établie au 1 de l'annexe du présent arrêté pour les équipements électriques et électroniques ménagers et par catégories telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement pour les équipements électriques et électroniques professionnels, et
- par site de traitement et, (en précisant a minima les premiers sites du traitement et dans la mesure du possible les sites successifs de traitement des fractions sortantes) ;
- en distinguant les quantités qui ont été préparés en vue de la réutilisation, réutilisés en pièces, recyclés, valorisés ou éliminés, et
- en indiquant dans quel pays ils ont été traités.
Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ou les mandataires de producteurs d'équipements électriques et électroniques, établis dans un autre Etat membre, déclarent en outre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage des composants, matières et substances retirés lors du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, selon la distinction établie au 2 de l'annexe du présent arrêté.