Au sein du budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'œuvre nationale du Bleuet de France dispose d'une ligne budgétaire sur laquelle sont imputées les recettes prévues à l'article D. 447 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Ces recettes sont affectées au financement :
-d'actions à caractère social, dans les conditions définies par le collège prévu à l'article 3 du présent arrêté ;
-d'actions à caractère mémoriel, dans les conditions définies par le collège prévu à l'article 3 du présent arrêté ;
-d'actions de promotion de l'œuvre nationale ;
-de frais de gestion.