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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 octobre 1991 DEFINISSANT LES ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DE L'OEUVRE NATIONALE DU BLEUET DE FRANCE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 octobre 1991 DEFINISSANT LES ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DE L'OEUVRE NATIONALE DU BLEUET DE FRANCE)

Au sein du budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'œuvre nationale du Bleuet de France dispose d'une ligne budgétaire sur laquelle sont imputées les recettes prévues à l'article D. 447 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Ces recettes sont affectées au financement :

-d'actions à caractère social, dans les conditions définies par le collège prévu à l'article 3 du présent arrêté ;

-d'actions à caractère mémoriel, dans les conditions définies par le collège prévu à l'article 3 du présent arrêté ;

-d'actions de promotion de l'œuvre nationale ;

-de frais de gestion.