La composition de chaque commission administrative paritaire académique est la même que celle de la commission administrative paritaire nationale correspondante.
Toutefois, lorsque le nombre des électeurs d'un même grade, au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, est inférieur à vingt dans une académie, le nombre des représentants du personnel est fixé pour ce grade à un membre titulaire et un membre suppléant.
L'organisation et la date des élections des représentants du personnel à chaque commission administrative paritaire académique sont fixées par arrêté du recteur d'académie.