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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège)

Dans chaque académie, il est créé, auprès du recteur d'académie, une commission administrative paritaire.

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel, pour cette commission, est ainsi fixé : trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant la classe normale, la hors-classe et la classe exceptionnelle, considérées comme constituant un seul et même grade.

Lorsque le nombre des électeurs, au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, est supérieur ou égal à vingt et inférieur ou égal à cent dans une académie, le nombre de représentants du personnel est fixé à deux membres titulaires et deux membres suppléants.

Lorsque le nombre des électeurs, au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, est inférieur à vingt dans une académie, le nombre de représentants du personnel est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant.


La commission comprend le même nombre de représentants de l'administration que de représentants du personnel.