Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont compétentes pour les maîtres contractuels et agréés.
Ces commissions sont également compétentes à l'égard des maîtres délégués :
1° Elles sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;
2° Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à leur situation professionnelle.