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Article R914-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R914-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont compétentes pour les maîtres contractuels et agréés.

Ces commissions sont également compétentes à l'égard des maîtres délégués :

1° Elles sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;

2° Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à leur situation professionnelle.