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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 pris en application de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) instituant une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de la jeune entreprise innovante)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 pris en application de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) instituant une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de la jeune entreprise innovante)

Le bénéfice du droit à l'exonération est subordonné à la condition pour l'entreprise d'être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionnée au VII de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 susvisée.

Pour l'appréciation de cette condition, sont prises en compte les cotisations et contributions de sécurité sociale à la charge de l'employeur et du salarié dues pour les gains et rémunérations versés aux salariés au titre des assurances sociales et familiales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, des contributions au Fonds national d'aide au logement et au versement de transport ainsi que les pénalités et majorations de retard.

Cette condition est appréciée à la date à laquelle l'entreprise applique pour la première fois l'exonération prévue à l'article 131 précité et vérifiée à chacune des dates d'exigibilité du versement de ces cotisations et contributions.

En cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition d'être à jour des obligations de déclaration et de paiement n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou à compter de la décision accordant un sursis à poursuite selon les modalités prévues à l' article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou un délai de paiement selon les modalités prévues à l' article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime .

Sous réserve de la conclusion et du respect d'un plan d'apurement des cotisations et contributions, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés aux salariés et mandataires sociaux mentionnés à l'article 1er du présent décret à compter du premier jour du mois suivant la date d'exigibilité à laquelle la condition prévue au premier alinéa du présent article n'est pas remplie. Lorsque l'entreprise est à nouveau à jour du paiement de ses cotisations et contributions sociales, l'exonération peut être appliquée aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant. Dans ce cas, l'entreprise bénéficie des exonérations liées aux gains et rémunérations versés pendant la période au cours de laquelle elle ne remplissait pas la condition prévue au premier alinéa.

L'entreprise qui a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations dues est considérée comme à jour de ses paiements.