Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques prévues à l'article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques prévues à l'article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)
Enregistrement.
1. Les opérateurs de collecte autres que les collectivités territoriales et les opérateurs de traitement, y compris ceux effectuant de la préparation à la réutilisation, susceptibles de détenir des déchets d'équipements électriques et électroniques qui ne sont pas collectés ou traités sous couvert d'un contrat avec un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 ou R. 543-196 ou avec les producteurs ayant mis en place un système individuel approuvé en application de l'article R. 543-184 s'enregistrent à l'observatoire mentionné à l'article R. 543-202-1 du code de l'environnement.
Ils indiquent à cet effet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :
-leur raison sociale ;
-leur numéro SIREN ;
-l'adresse postale de leur siège social, leur numéro de téléphone, leur adresse électronique ;
-les coordonnées d'une personne référente ;
-pour les opérateurs de collecte : les adresses des sites de transit qu'ils exploitent ainsi que les déchets d'équipements électriques ou électroniques qui y transitent selon les distinctions établies au 1 de l'annexe du présent arrêté ;
-pour les opérateurs de traitement : les adresses des sites de traitement qu'ils exploitent ainsi que les déchets d'équipements électriques ou électroniques qu'ils y traitent selon les distinctions établies au 1 de l'annexe du présent arrêté et les types de traitement réalisés sur chacun de ces sites ;
-qu'ils certifient que toutes les informations fournies sont conformes à la réalité
-les certifications dont ils bénéficient
2. Les utilisateurs ou détenteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels mentionnés à l'article R. 543-199 du code de l'environnement s'enregistrent à l'observatoire mentionné à l'article R. 543-202-1 du code de l'environnement. Ils indiquent à cet effet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :
-leur raison sociale ;
-leur numéro SIREN ;
-leur adresse postale, leur numéro de téléphone, leur adresse électronique ;
-les coordonnées d'une personne référente ;
-qu'ils certifient que toutes les informations fournies sont conformes à la réalité.
3. Lorsque leur enregistrement est complet, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie leur transmet, un numéro et une date d'enregistrement.