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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement)

I. ― Les autorisations transitoires de mise sur le marché des produits biocides mentionnés au I de l'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable sont délivrées, aux conditions qu'elles déterminent, par le ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.


L'avis mentionné à l'alinéa précédent n'est pas requis en cas d'urgence lorsqu'un danger imprévu ne peut être maîtrisé par d'autres moyens. Dans ce cas, l'autorisation n'excède pas cent vingt jours.


II. ― Lorsqu'un produit mentionné au I de l'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable bénéficie déjà d'une autorisation transitoire de mise sur le marché, une nouvelle autorisation est demandée dans les cas suivants :


― une modification de l'usage du produit ;


― un changement de la composition en substances actives ou en substances non actives nécessaires à l'efficacité du produit biocide ;


― un changement de classification, de conditionnement ou d'étiquetage du produit, autre que tout changement résultant d'une disposition réglementaire ;


― le fait de commercialiser ce produit sous un autre nom commercial ;


― la mise sur le marché sous une autre marque de ce produit lorsqu'il bénéficie d'une autorisation transitoire détenue par une autre personne ;


― des modifications des conditions d'emploi prévues lors de l'octroi initial de l'autorisation transitoire ;


― le cas échéant, dès lors qu'il est apporté un changement notable aux éléments du dossier de demande d'autorisation.


Toute autre modification du produit apportée par le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché et de nature à entraîner une modification notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du ministre chargé de l'environnement, qui peut exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.


Ces autorisations sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.


III. ― Les dispositions du II du présent article s'appliquent aux autorisations visées au IV de l'article 13 de la loi du 16 juillet 2013 déjà citée.