L'autorisation transitoire de mise sur le marché d'un produit mentionnée à l'article 1er, lorsqu'elle est accordée, est valable jusqu'à l'approbation d'une autorisation conforme aux dispositions du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifié concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides portant sur ce produit.