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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement)

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne d'exercer l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides mentionnée à l'article R. 522-30 du code de l'environnement et qui utilise les produits mentionnés au I de l'article 13 de la loi du 16 juillet 2013 déjà citée sans disposer de personnes qualifiées en nombre suffisant.


La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.