Le ministre chargé de l'environnement délivre un numéro d'enregistrement au produit biocide dans les deux mois suivant sa déclaration si celle-ci est conforme aux dispositions énoncées à l'article R. 522-32.
Il rend publiques les données mentionnées à ce même article relatives au produit biocide déclaré, à l'exception de celles relevant du 8°.