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Article R522-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R522-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le ministre chargé de l'environnement délivre un numéro d'enregistrement au produit biocide dans les deux mois suivant sa déclaration si celle-ci est conforme aux dispositions énoncées à l'article R. 522-32.


Il rend publiques les données mentionnées à ce même article relatives au produit biocide déclaré, à l'exception de celles relevant du 8°.