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Article R522-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R522-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I.-Lorsqu'en raison de nouveaux éléments de preuve, le ministre chargé de l'environnement est fondé à estimer qu'un produit biocide présente un risque sérieux immédiat ou à long terme pour la santé humaine, en particulier celle des groupes vulnérables, ou pour la santé animale ou pour l'environnement, ou qu'un produit biocide relevant de la procédure d'autorisation simplifiée de mise à disposition sur le marché ne remplit pas les conditions mentionnées à l'article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, il prend des mesures provisoires de limitation ou d'interdiction d'utilisation ou de mise à disposition sur le marché prévues à l'article L. 522-12 soit en annulant ou modifiant la décision d'autorisation de mise à disposition sur le marché dudit produit soit en déterminant, par arrêté, ces mesures et les produits auxquels elles s'appliquent.


Sauf en cas d'urgence, il met, au préalable, le titulaire de l'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit biocide en mesure de présenter ses observations écrites sur la mesure provisoire envisagée dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la notification du projet de décision. Il en fait de même lorsque le projet de limitation ou d'interdiction d'utilisation ou de mise à disposition sur le marché concerne plusieurs produits biocides définis par l'arrêté susmentionné.


II.-Le ministre chargé de l'environnement prend les mêmes mesures lorsque la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation du produit biocide s'effectue en application des dispositions nationales applicables en période transitoire mentionnées aux articles L. 522-6 et L. 522-7 et que ce produit présente un risque inacceptable pour la santé humaine et animale ou pour l'environnement ou qu'il est insuffisamment efficace.