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Article R522-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R522-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

L'étiquette d'un produit biocide mis sur le marché conformément au 2 de l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité comporte les mentions suivantes :


1° L'identification du produit et des substances qu'il contient ;


2° Des instructions d'utilisation, de stockage, de transport et d'élimination.


Sont, par ailleurs, interdites les mentions " produit biocide à faible risque ", " non toxique ", " ne nuit pas à la santé ", " naturel ", " respectueux de l'environnement ", " respectueux des animaux " ou toute autre indication similaire.


Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'environnement, de la consommation et de la santé définit les modalités de réalisation de cet étiquetage.