Article R522-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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Dans les cas où la France est Etat membre rapporteur en application du règlement (CE) n° 1451/2007 modifié concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/ CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, les compléments d'information demandés à l'appui de l'examen d'une demande d'approbation d'une substance active biocide sont transmis à l'Agence nationale.