Les informations prévues au III de l'article L. 522-2 concernent :
1° Les nouvelles données ou informations concernant les effets nocifs de la substance active ou du produit sur l'homme, en particulier les groupes vulnérables, sur les animaux ou sur l'environnement ;
2° Les données indiquant que la substance active est susceptible d'induire le développement de résistances ;
3° Les nouvelles données ou informations indiquant que le produit biocide n'est pas suffisamment efficace.
Ces informations sont transmises à l'Agence nationale.