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Article R522-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R522-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les informations prévues au III de l'article L. 522-2 concernent :


1° Les nouvelles données ou informations concernant les effets nocifs de la substance active ou du produit sur l'homme, en particulier les groupes vulnérables, sur les animaux ou sur l'environnement ;


2° Les données indiquant que la substance active est susceptible d'induire le développement de résistances ;


3° Les nouvelles données ou informations indiquant que le produit biocide n'est pas suffisamment efficace.


Ces informations sont transmises à l'Agence nationale.