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Article R522-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R522-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Toute expérience ou essai portant sur une substance active ou un produit biocide susceptible d'avoir les effets mentionnés au 3 de l'article 56 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité est subordonné à une autorisation préalable du ministre chargé de l'environnement qui détermine, après consultation de l'Agence nationale, les conditions dans lesquelles ces expériences ou essais peuvent être effectués.

Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, du travail et de la santé détermine la nature des informations à fournir par le demandeur ainsi que les modalités du déroulement de l'essai ou de l'expérience.