Article R522-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R522-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, de la santé et du travail précise les éléments à transmettre au ministre chargé de l'environnement lorsque la demande porte sur un produit biocide soumis à évaluation comparative conformément à l'article 23 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité.