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Article R522-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R522-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Dans un délai de trente jours à compter de la réception des redevances exigibles en vertu des dispositions de l'article R. 522-28, l'Agence nationale évalue la demande d'autorisation de commerce parallèle et, si elle estime que le produit remplit les conditions prévues à l'article 53 du règlement (UE) n° 528/12 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité, met à jour et transmet au ministre chargé de l'environnement un projet de résumé des caractéristiques du produit.



Si elle estime que le produit ne remplit par les conditions précédemment citées, l'Agence nationale en informe le ministre chargé de l'environnement.