I.-Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle simultanée d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article 34 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, lorsque la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le projet de résumé des caractéristiques du produit préparé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union européenne si, à l'issue d'un délai de 60 jours suivant la réception des documents mentionnés au second alinéa du 4 de l'article 34 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat membre de référence.
II.-Les documents mentionnés au I sont également transmis au ministre chargé du travail lorsque la demande de reconnaissance mutuelle porte sur un produit biocide à usage exclusivement professionnel. Ce dernier fait part de son avis au plus tard 10 jours avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre sa décision. En l'absence d'avis dans ces délais, celui-ci est réputé favorable.