Sont éligibles au titre des commissions consultatives paritaires les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ces commissions.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux qui ne comptent pas au moins trois mois de services effectifs continus dans les douze mois précédant le dépôt des listes, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire des fonctions en application de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.