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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 2014 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de droit public des agences de l'eau)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 2014 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de droit public des agences de l'eau)


Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, le directeur de l'agence de l'eau informe, dans un délai de trois jours francs, l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 9 bis de la loi n° 83-934 du 13 juillet 1983 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application de l'article 12 du présent arrêté.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure écrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.