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Article L943-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L943-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

A tout moment, et tant qu'aucune juridiction n'a été saisie pour statuer au fond, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l'autorité compétente, de la personne mise en cause, du propriétaire du navire, de l'engin flottant ou du véhicule, ou des tiers ayant des droits sur le navire, l'engin flottant ou le véhicule, ordonner la mainlevée de la saisie, la restitution ou la modification du cautionnement.


Le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder cinq jours. Il peut conditionner la mainlevée de la saisie au versement d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions fixées à l'article 142 du code de procédure pénale.